Actuellement, au Canada, la loi sur la pornographie juvénile se lit
comme suit : « toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre,
réalisée par des moyens mécaniques ou bien électroniques où figure une
personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se
livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite
(163.1-a) ». Aussi, la caractéristique dominante est la description, la
présentation ou la simulation, dans un but sexuel avec des personnes âgées
de moins de 18 ans.
Maintenant, le paragraphe 5 de cet article mentionne que : « Le
fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une
représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgé d’au
moins 18 ans ou était présenté comme telle, ne constitue un moyen de défense
contre une accusation porté (…) que s’il a pris toutes les mesures
raisonnables, d’une part pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et,
d’autre part, pour veiller qu’elle ne soit pas présenter comme une personne
de moins de 18 ans ».
Les « mesures raisonnables » dépendent des éléments de preuve
amenés en cour.
Pour terminer, la ligne entre les représentations artistiques et la
pornographie juvénile peut effectivement sembler mince. Effectivement, le
paragraphe 6.a de cette loi mentionne que « nul n’est déclaré coupable (…)
si la présentation a un but légitime lié à l’administration de la justice,
la science, la médecine, à l’éducation ou aux arts ». La limite dépend
généralement du niveau d’acceptation du canadien moyen. Or, ce jugement
appartient à la cour et c’est au détenteur de faire prouver à la cour que
ces photos demeurent dans l’univers artistique et non pornographique. Il
serait peut-être pertinent d’avoir accès à ces preuves quand des sites
mentionnent que leur matériel est légal.
Finalement, ce qui est illégal est de posséder de la pornographie
juvénile dans votre ordinateur et non seulement de la visionner.